La profession de masseur-kinésithérapeute est une profession d'auxiliaire médical, réglementée par le Code de la santé publique, dont les actes professionnels sont précisés par décret en Conseil d'État.
La pratique de la masso-kinésithérapie comporte la promotion de la santé, la prévention, le diagnostic kinésithérapique et le traitement des troubles du mouvement ou de la motricité de la personne, ainsi que des déficiences ou des altérations des capacités fonctionnelles. Le masseur-kinésithérapeute exerce son activité en toute indépendance et en pleine responsabilité, conformément au code de déontologie de la profession.
Réf. : CSP, art. L.4321-1 ; art. R.4321-1 à R.4321-13.
La masso-kinésithérapie consiste en des actes réalisés de façon manuelle ou instrumentale, notamment à des fins de rééducation, qui ont pour but de prévenir l'altération des capacités fonctionnelles, de concourir à leur maintien et, lorsqu'elles sont altérées, de les rétablir ou d'y suppléer. Ces actes sont adaptés à l'évolution des sciences et des techniques.
Dans l'exercice de son activité, le masseur-kinésithérapeute tient compte des caractéristiques psychologiques, sociales, économiques et culturelles de chaque patient, à tous les âges de la vie. Dans le cadre de la prescription médicale, il établit un bilan qui comprend le diagnostic kinésithérapique et les objectifs de soins, ainsi que le choix des actes et des techniques qui lui paraissent les plus appropriés. Il communique au médecin toute information en sa possession susceptible de lui être utile.
Selon les secteurs d'activité où il exerce, il participe à des actions d'éducation, de prévention, de dépistage, de formation et d'encadrement. Il peut également concourir à la formation initiale et continue ainsi qu'à la recherche. Depuis la loi du 27 juillet 2026, il est en outre autorisé à mesurer la pression artérielle de ses patients dans une démarche de prévention des risques cardio-neuro-vasculaires.
Réf. : CSP, art. R.4321-1, R.4321-2, R.4321-13 ; art. L.4321-1 (version issue de la loi n° 2026-668 du 27 juillet 2026).
Lorsqu'il agit dans un but thérapeutique, le masseur-kinésithérapeute pratique son art sur prescription médicale. Sauf indication contraire du médecin, il peut adapter, dans le cadre d'un renouvellement, les prescriptions médicales initiales d'actes de masso-kinésithérapie datant de moins d'un an, et prescrire les produits de santé nécessaires à l'exercice de sa profession, dont les substituts nicotiniques. En cas d'urgence et en l'absence d'un médecin, il est habilité à accomplir les premiers actes de soins nécessaires en masso-kinésithérapie ; un compte rendu est alors remis au médecin.
Par dérogation, le masseur-kinésithérapeute peut pratiquer sans prescription médicale (« accès direct ») dans les établissements de santé, dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux, ainsi qu'au sein de certaines structures d'exercice coordonné (équipes de soins primaires, centres de santé, maisons de santé pluriprofessionnelles). Lorsque le patient n'a pas eu de diagnostic médical préalable, l'accès direct est limité à huit séances par patient. Un bilan initial et un compte rendu des soins sont systématiquement adressés au patient et à son médecin traitant, et reportés dans son dossier médical partagé.
Depuis 2025, une expérimentation d'une durée de cinq ans permet également l'accès direct aux masseurs-kinésithérapeutes participant à une communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS) dans vingt départements. La liste des professionnels autorisés est publiée par chaque agence régionale de santé.
Réf. : CSP, art. L.4321-1 ; loi n° 2023-379 du 19 mai 2023, art. 3 ; décret n° 2024-618 du 27 juin 2024 ; arrêté du 6 juin 2025.
Le Code de la santé publique définit le massage comme toute manœuvre externe réalisée sur les tissus, dans un but thérapeutique ou non, de façon manuelle ou au moyen d'appareils autres que les appareils d'électrothérapie, avec ou sans l'aide de produits.
La loi du 26 janvier 2016 a supprimé toute référence au massage dans la définition légale de la profession. Dans deux arrêts du 29 juin 2021, la Cour de cassation a jugé que cette loi avait redéfini le champ d'intervention exclusif des masseurs-kinésithérapeutes : le massage à visée non thérapeutique ne relève plus de leur compétence exclusive. Seul est qualifiable d'acte de masso-kinésithérapie le massage qui a pour but de prévenir l'altération des capacités fonctionnelles, de concourir à leur maintien ou, lorsqu'elles sont altérées, de les rétablir ou d'y suppléer. La chambre criminelle a statué dans le même sens le 17 septembre 2024.
Réf. : CSP, art. R.4321-3 ; Cass. crim., 29 juin 2021, n° 20-83.292 et n° 20-83.294 ; Cass. crim., 17 septembre 2024, n° 23-84.023.
La formation conduisant au diplôme d'État de masseur-kinésithérapeute dure cinq ans, soit dix semestres. La première année correspond à une première année universitaire validée (60 crédits européens) ; les études se poursuivent ensuite en institut de formation en masso-kinésithérapie (IFMK). Le cursus comprend un premier cycle de six semestres et un second cycle de quatre semestres.
Le diplôme d'État correspond à 300 crédits européens et confère le grade de master.
Réf. : CSP, art. D.4321-14 et suivants (décret n° 2025-1239 du 11 décembre 2025) ; arrêté du 2 septembre 2015 modifié ; code de l'éducation, art. D.636-69-1.
→ Pour en savoir plus : La formation initiale en masso-kinésithérapie
Vous êtes diplômé hors de France ? Découvrez les démarches pour exercer en France : reconnaissance du diplôme · autorisation d'exercice · niveau de langue
Pour exercer, le masseur-kinésithérapeute doit faire enregistrer son diplôme, titre ou autorisation et être inscrit au tableau de l'Ordre.
L'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes, institué par la loi du 9 août 2004 et installé en 2006, regroupe obligatoirement tous les masseurs-kinésithérapeutes habilités à exercer en France, quels que soient leur statut et leur mode d'exercice. Les masseurs-kinésithérapeutes militaires en activité relèvent d'un régime particulier et ne sont inscrits à aucun tableau d'ordre professionnel.
Réf. : CSP, art. L.4321-10, L.4321-13 et L.4061-1 ; loi n° 2004-806 du 9 août 2004.
→ Pour connaître les démarches : Inscription au tableau de l'Ordre · Formalités d'enregistrement
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Liens de référence de cette page
Code de la santé publique, articles L. 4321-1 à L. 4321-22 — exercice, Ordre
Code de la santé publique, articles R. 4321-1 et suivants — actes professionnels
Code de la santé publique, article L. 4061-1 — professionnels de santé militaires
Loi n° 2026-668 du 27 juillet 2026
Décret n° 2025-1239 du 11 décembre 2025
Arrêté du 11 décembre 2025 modifiant l'arrêté du 2 septembre 2015
Cass. crim., 29 juin 2021, n° 20-83.292
Cass. crim., 29 juin 2021, n° 20-83.294
Cass. crim., 17 septembre 2024, n° 23-84.023
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