Le masseur-kinésithérapeute peut exercer sa profession en étant lié par un contrat ou un statut à une administration, une collectivité ou un organisme public ou privé. Quel que soit son mode d'exercice, il exerce en toute indépendance et en pleine responsabilité, conformément au code de déontologie.
L'enregistrement et l'inscription à l'Ordre
Un masseur-kinésithérapeute ne peut exercer que si :
Cette obligation vaut aussi pour les salariés : l'Ordre a accès aux listes nominatives des masseurs-kinésithérapeutes employés par les structures publiques et privées.
→ Voir nos pages Autorisation d'exercer en France, Formalités d'enregistrement et Inscription au tableau de l'Ordre.
Le contrat de travail
L'exercice habituel de la profession au sein d'une entreprise, d'une collectivité, d'une organisation de soins ou d'une institution de droit privé doit faire l'objet d'un contrat écrit. Ce contrat définit les obligations respectives des parties et précise les moyens permettant au masseur-kinésithérapeute de respecter le code de déontologie.
Une fois signé, le contrat doit être communiqué au conseil départemental de l'Ordre. L'écrit n'est pas exigé pour les agents titulaires de l'État, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public.
Dans la fonction publique
Pour devenir fonctionnaire, dans la fonction publique de l'État, territoriale ou hospitalière, il faut être français ou ressortissant européen. Aucune condition de nationalité n'est en revanche exigée pour être recruté comme contractuel ; un ressortissant étranger doit alors être en possession d'un titre de séjour en cours de validité.
Le fait d'être lié par un contrat ou un statut n'enlève rien aux devoirs professionnels du masseur-kinésithérapeute, notamment en matière de secret professionnel et d'indépendance de ses décisions. Il ne doit accepter aucune limitation de son indépendance de la part de son employeur, et doit agir en priorité dans l'intérêt des personnes, de leur sécurité et de la santé publique (art. R. 4321-136).
Un masseur-kinésithérapeute salarié ne peut pas accepter une rémunération fondée sur des normes de productivité ou de rendement horaire qui limiteraient son indépendance ou porteraient atteinte à la qualité des soins (art. R. 4321-136-1).
L'exercice reste personnel : chaque masseur-kinésithérapeute est responsable de ses décisions, de ses actes et de ses prescriptions (art. R. 4321-112).
Ces trois articles sont consultables dans la même section du Code.
Le zonage
Le zonage de l'Assurance Maladie régule l'accès au conventionnement. Le territoire est découpé en quatre niveaux de dotation. Dans les zones « non prioritaires », le conventionnement n'est accordé qu'au masseur-kinésithérapeute qui succède à un confrère ayant cessé définitivement son activité dans la zone.
Ces règles concernent le conventionnement libéral. Elles ne constituent pas, en elles-mêmes, une condition d'accès à un emploi salarié.
La condition d'expérience préalable des nouveaux diplômés
L'avenant n° 7 à la convention nationale a été conclu le 13 juillet 2023 et approuvé par arrêté du 21 août 2023. Il concerne les masseurs-kinésithérapeutes ayant démarré à compter de 2023 leur formation conduisant au diplôme. Le Conseil d'État a rejeté les recours de l'Ordre et de la Fédération nationale des étudiants en kinésithérapie contre ce texte.
Pour obtenir un conventionnement, les kinésithérapeutes concernés doivent réaliser l'un des deux engagements suivants :
Les deux engagements peuvent être combinés, en même temps ou successivement. Les heures de salariat et les actes libéraux sont alors proratisés puis cumulés.
Un jeune diplômé peut donc commencer sa carrière comme salarié. Deux années en établissement sanitaire ou médico-social remplissent la condition. L'accès au conventionnement reste ensuite soumis aux règles de zonage applicables à tous les masseurs-kinésithérapeutes.
Les points encore incertains
Plusieurs questions restent ouvertes. Il est recommandé d'interroger la CPAM par écrit avant de s'engager.
Les horaires, les congés et la rémunération dépendent du secteur, de l'employeur et du poste. Il est donc préférable de comparer les offres sur la base des conditions concrètement proposées.
Dans le secteur privé, la durée légale du travail est de 35 heures par semaine, mais une convention collective peut prévoir une durée hebdomadaire supérieure ou inférieure.
Tout salarié a droit à un congé légal de 30 jours ouvrables pour une année complète. Une convention collective, le contrat de travail ou un usage peuvent prévoir un calcul plus favorable.
Plus largement, la convention collective applicable peut accorder des droits que le Code du travail ne prévoit pas, comme des primes ou des congés supplémentaires pour ancienneté. Dans certains cas, elle peut aussi prévoir des règles moins favorables que la loi.
Dans la fonction publique, la durée du travail effectif est fixée à 35 heures par semaine et 1 607 heures par an.
Les agents, fonctionnaires comme contractuels, ont droit à un congé annuel égal à cinq fois le nombre de jours travaillés par semaine, soit 25 jours ouvrés pour un temps plein sur cinq jours.
Dans la fonction publique hospitalière, les masseurs-kinésithérapeutes fonctionnaires relèvent d'un corps de catégorie A, dont la grille indiciaire est fixée par décret. La fonction publique territoriale dispose d'un cadre d'emplois de catégorie A, commun aux masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes.
Formation continue. Le masseur-kinésithérapeute salarié reste soumis à ses obligations de développement professionnel continu et de certification périodique. Pour les salariés, le choix des actions s'effectue en lien avec l'employeur.
→ Formation continue du masseur-kinésithérapeute
Pour aller plus loin. Ce que devient un salaire brut une fois déduites les cotisations et l'impôt :
→ Salaire, charges sociales et impôts du kinésithérapeute salarié en France
Liens de référence de cette page
Code de la santé publique, art. R. 4321-112 à R. 4321-141 (exercice de la profession, dont l'exercice salarié)
Code de la santé publique, art. L. 4321-1 (définition de la profession, indépendance et responsabilité)
Code de la santé publique, art. L. 4321-1 à L. 4321-22, dont l'enregistrement et l'inscription à l'Ordre
Code de déontologie, art. R. 4321-127 (contrat de travail et fonction publique)
« Les contrats et l'Ordre » — communication des contrats au conseil départemental
Conditions d'accès à la fonction publique
Avenant 7 : accès au conventionnement selon le nouveau zonage
Le zonage en kinésithérapie
Arrêté du 21 août 2023 approuvant l'avenant n° 7 à la convention nationale
Les mesures « Jeune diplômé » de l'avenant 7
Décision n° 488665 du 17 juillet 2024 — recours contre l'avenant 7
Durée du travail d'un salarié du secteur privé
Congés payés du salarié dans le secteur privé
Convention collective : droits et règles applicables
Temps de travail dans la fonction publique
Congés annuels dans la fonction publique
Masseurs-kinésithérapeutes de la fonction publique hospitalière
Décret n° 2021-1264 du 29/09/2021 — grille indiciaire des personnels de rééducation de catégorie A de la FPH
Décret n° 2020-1175 du 25/09/2020 — cadre d'emplois territorial (masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens, orthophonistes)